M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
70. Si, pour un cycle de production, l’allocation diminue par rapport à celle du cycle précédent, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec suspendent les versements faits aux réserves en application du paragraphe 3 de l’article 69 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 69.1 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement aux réserves.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 14; Décision 11475, a. 11; Décision 12263, a. 19.
70. Si, pour un cycle, l’allocation diminue par rapport à celle du cycle précédent, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec suspendent les versements à la réserve faits suivant le paragraphe 3 de l’article 69 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement à la réserve.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 14; Décision 11475, a. 11.
70. Si, pour un cycle, l’allocation diminue de plus de 2% par rapport à celle du cycle précédent, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec suspendent les versements à la réserve faits suivant le paragraphe 3 de l’article 69 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement à la réserve.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 14.
70. Si, pour un cycle, l’allocation diminue de plus de 2% par rapport à celle du cycle précédent, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec suspendent les versements à la réserve faits suivant le paragraphe 3 de l’article 69 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement à la relève.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19; Décision 10938, a. 1.
70. Si, pour un cycle, l’allocation diminue de plus de 2% par rapport à celle du cycle précédent, le Syndicat suspend les versements à la réserve faits suivant le paragraphe 3 de l’article 69 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement à la relève.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19.